Art. 1
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article premier
1. Des droits antidumping définitifs sont institués sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836 60 00 10), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit antidumping définitif correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Pays
Société
Taux du droit
(EUR/tonne)
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd., 62, Qinglong Road, Songhe Town,
Jingshan County,
Hubei Province, RPC
6,3
A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co.,
South Zhuzibukuang Qichun,
Zaozhuang City Center District,
Shangdong Province, RPC
8,1
A607
Toutes les autres sociétés
56,4
A999
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (3), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
4. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1175:oj#art-1