Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 145/2005 de la Commission sur les importations de carbonate de baryum relevant du code NC ex 2836 60 00 et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus selon les règles suivantes. a) Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. b) Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
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