Art. 1

En vigueur depuis le 28 juil. 2005
Article premier 1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1279/98, les demandes de certificats d’importation pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 31 décembre 2005 doivent être déposées au cours des dix premiers jours ouvrables suivant ceux de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, le délai expirant à 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable. 2.   Les demandes de certificat soumises au cours des dix premiers jours du mois de juillet 2005 conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1279/98 doivent être comptabilisées comme des demandes au titre du paragraphe 1. 3.   Les annexes I et II du règlement (CE) no 1279/98 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.
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