Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2005
Article premier Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 95), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 95), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 95) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 95), expédiés des Philippines, qu’ils soient ou non originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 964/2003.
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