Art. 4

En vigueur depuis le 11 août 2005
Article 4 1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe II. 2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome. 3.   Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.
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