Art. 6

En vigueur depuis le 23 août 2005
Article 6 L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les cinq cents tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur. La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Les résultats des analyses sont communiqués, par voie électronique, à la Commission en cas de contestation.
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