Art. 1
En vigueur depuis le 26 août 2005
Article premier
1. Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1320/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 24 août 2005 sont délivrés à concurrence de 2,539 % de la quantité demandée.
2. Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1320/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 24 août 2005 sont délivrés à concurrence de 0,766 % de la quantité demandée.
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