Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2005
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1218/2005 est satisfaite jusqu'à concurrence de 74,074 % des droits d'importation demandés.
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