Art. 1

En vigueur depuis le 13 sept. 2005
Article premier Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1317/2005 sont fixés à l'annexe.
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