Art. 1
En vigueur depuis le 15 sept. 2005
Article premier
À l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1262/2001, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'organisme d'intervention qui exige ou accepte que le sucre acheté soit livré dans des modes de conditionnement autres que ceux prévus au premier alinéa exige que ledit conditionnement réponde aux conditions énoncées au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1). L'organisme d'intervention peut exiger une qualité de conditionnement particulière.
(*1)
JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.»
"
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