Art. 1

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article premier À l’article 30 du règlement (CE) no 850/98, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Il est interdit aux bateaux d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail à des profondeurs supérieures à 200 m ainsi que tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes: a) zone dénommée “Madère et Canaries” 27° 00′ de latitude N 19° 00′ de longitude O 26° 00′ de latitude N 15° 00′ de longitude O 29° 00′ de latitude N 13° 00′ de longitude O 36° 00′ de latitude N 13° 00′ de longitude O 36° 00′ de latitude N 19° 00′ de longitude O b) zone dénommée “Açores” 36° 00′ de latitude N 23°00 ′ de longitude O 39° 00′ de latitude N 23° 00′ de longitude O 42° 00′ de latitude N 26° 00′ de longitude O 42° 00′ de latitude N 31° 00′ de longitude O 39° 00′ de latitude N 34° 00′ de longitude O 36° 00′ de latitude N 34° 00′ de longitude O».
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