Art. 1
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article premier
À l’article 30 du règlement (CE) no 850/98, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Il est interdit aux bateaux d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail à des profondeurs supérieures à 200 m ainsi que tout chalut de fond ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes:
a)
zone dénommée “Madère et Canaries”
27° 00′ de latitude N
19° 00′ de longitude O
26° 00′ de latitude N
15° 00′ de longitude O
29° 00′ de latitude N
13° 00′ de longitude O
36° 00′ de latitude N
13° 00′ de longitude O
36° 00′ de latitude N
19° 00′ de longitude O
b)
zone dénommée “Açores”
36° 00′ de latitude N
23°00 ′ de longitude O
39° 00′ de latitude N
23° 00′ de longitude O
42° 00′ de latitude N
26° 00′ de longitude O
42° 00′ de latitude N
31° 00′ de longitude O
39° 00′ de latitude N
34° 00′ de longitude O
36° 00′ de latitude N
34° 00′ de longitude O».
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2005:1568:oj#art-1