Art. 1
En vigueur depuis le 22 sept. 2005
Article premier
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, en Irlande et au Royaume Uni, le nombre maximal de bovins visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, dudit règlement et pour lesquels le paiement de la prime spéciale peut être effectué pour l'année civile 2004 est fixé comme suit:
—
Irlande: 849 400
—
Royaume-Uni: 938 100.
2. Le paiement à l'extensification peut être octroyé pour les bovins visés au titre de l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, du règlement (CE) no 1254/1999 éligibles pour la prime spéciale et détenus dans des exploitations dont le facteur de densité correspond aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement.
3. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1254/1999, les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués au plus tard le 15 octobre 2005.
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