Art. 1

En vigueur depuis le 22 sept. 2005
Article premier 1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, en Irlande et au Royaume Uni, le nombre maximal de bovins visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, dudit règlement et pour lesquels le paiement de la prime spéciale peut être effectué pour l'année civile 2004 est fixé comme suit: — Irlande: 849 400 — Royaume-Uni: 938 100. 2.   Le paiement à l'extensification peut être octroyé pour les bovins visés au titre de l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, du règlement (CE) no 1254/1999 éligibles pour la prime spéciale et détenus dans des exploitations dont le facteur de densité correspond aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement. 3.   Par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1254/1999, les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués au plus tard le 15 octobre 2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1540:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil