Art. 1

En vigueur depuis le 30 sept. 2005
Article premier À l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 296/96, le point suivant est ajouté: «d) les dépenses effectuées par les États membres entre le 1er et le 15 octobre 2005 hors du cadre des mesures prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (*1) peuvent, si le respect des dispositions de l'article 1er l'exige, être déclarées au titre du mois suivant celui du paiement au bénéficiaire. (*1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.» "
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