Art. 1
En vigueur depuis le 3 oct. 2005
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 40 20 20), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
Pays
Société
Taux de droit antidumping
Code additionnel TARIC
RPC
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited
8,1 %
A604
Puyang Cleanway Chemicals Limited
7,3 %
A628
Heze Huayi Chemical Co. Limited
14,1 %
A629
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited
40,5 %
A627
Toutes les autres sociétés
42,6 %
A999
États-Unis
Biolab Inc.
7,4 %
A594
Clearon Inc.
8,1 %
A596
Toutes les autres sociétés
25,0 %
A999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences à l’annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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