Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 2005
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 40 20 20), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Taux de droit antidumping Code additionnel TARIC RPC Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1  % A604 Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3  % A628 Heze Huayi Chemical Co. Limited 14,1  % A629 Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5  % A627 Toutes les autres sociétés 42,6  % A999 États-Unis Biolab Inc. 7,4  % A594 Clearon Inc. 8,1  % A596 Toutes les autres sociétés 25,0  % A999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences à l’annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   Sauf indications contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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