Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 2005
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 538/2005 de la Commission sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène» selon sa dénomination commune internationale) et les préparations à base de cette substance, relevant des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 40 20 (codes TARIC 2933 69 80 70 et 3808 40 20 20), originaires de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique, sont définitivement perçus au taux définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux définitif des droits antidumping sont libérés.
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