Art. 1
En vigueur depuis le 13 oct. 2005
Article premier
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les restitutions à l’exportation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total sera imputée au budget communautaire, au plus tard le 31 décembre, des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2005/2006.»
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