Art. 1
En vigueur depuis le 13 oct. 2005
Article premier
Pour les dépenses imputables à l’exercice 2006 du FEOGA, section «garantie»:
1)
le taux d’intérêt uniforme prévu à l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 2,2 % pour les États membres autres que ceux visés aux points 2) et 3) du présent article;
2)
le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à:
a)
2,1 % pour la République tchèque, la France, l’Autriche et la Finlande;
b)
1,8 % pour la Suède;
3)
le taux d’intérêt remboursé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à:
a)
3,2 % pour Chypre;
b)
5,1 % pour la Hongrie;
c)
3,0 % pour la Pologne;
d)
2,8 % pour la Slovénie;
e)
2,3 % pour le Royaume-Uni.
Historique des versions
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