Art. 1

En vigueur depuis le 13 oct. 2005
Article premier Pour les dépenses imputables à l’exercice 2006 du FEOGA, section «garantie»: 1) le taux d’intérêt uniforme prévu à l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 2,2 % pour les États membres autres que ceux visés aux points 2) et 3) du présent article; 2) le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à: a) 2,1 % pour la République tchèque, la France, l’Autriche et la Finlande; b) 1,8 % pour la Suède; 3) le taux d’intérêt remboursé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à: a) 3,2 % pour Chypre; b) 5,1 % pour la Hongrie; c) 3,0 % pour la Pologne; d) 2,8 % pour la Slovénie; e) 2,3 % pour le Royaume-Uni.
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