Art. 2

Échantillonnage des viandes porcines

En vigueur depuis le 14 oct. 2005
Article 2 Échantillonnage des viandes porcines L’échantillonnage des viandes porcines, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe I.
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