Art. 4

Échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs

En vigueur depuis le 14 oct. 2005
Article 4 Échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs destinés à la Finlande et à la Suède et soumis à des tests microbiologiques est effectué conformément à l’annexe III.
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