Art. 4

En vigueur depuis le 21 oct. 2005
Article 4 1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000. 2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol; b) l'indication du ou des États membres où l'utilisation finale de l'alcool a lieu et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination; c) le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol; d) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause; e) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.
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