Art. 4
En vigueur depuis le 27 oct. 2005
Article 4
1. Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 10 avril 2006. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 juillet 2006.
2. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.
Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.
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