Art. 1
En vigueur depuis le 28 oct. 2005
Article premier
1. Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois d'octobre 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 992/2005, est satisfaite intégralement.
2. La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 992/2005 s'élève à 126 430 têtes.
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Vos annotations
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