Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 2005
Article 2 1.   Les allocations aux États membres destinées à l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre requis dans le cadre du plan visé à l'article 1er sont déterminées à l'annexe II. 2.   Le contrat de fourniture du lait écrémé en poudre visé au paragraphe 1 est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui ci d'une garantie équivalente au montant de son offre et établie au nom de l'organisme d'intervention.
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