Art. 2

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 771/2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 et 7318 15 70 , originaires de la République populaire de Chine, d’Indonésie, de Taïwan, de Thaïlande et du Viêt Nam sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés.
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