Art. 3

En vigueur depuis le 15 nov. 2005
Article 3 Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées: a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'offre, qui par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93 est fixée à 10 EUR par tonne; b) de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser le blé tendre en vue de sa transformation sur le territoire communautaire en farine dans un délai de 60 jours après sa sortie des stocks d’intervention et en tout cas avant le 31 août 2006, et de constituer une garantie de bonne fin d'un montant de 40 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication; c) de l'engagement de tenir une «comptabilité matières» permettant de vérifier que les quantités de blé tendre adjugées ont été transformées sur le territoire communautaire en farine.
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