Art. 7

En vigueur depuis le 15 nov. 2005
Article 7 1.   La garantie visée à l'article 3, point a), est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles: a) l'offre n'a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 3, point b), a été constituée. 2.   La garantie visée à l'article 3, point b), est libérée au prorata des quantités de blé tendre utilisées pour la production de farine dans la Communauté.
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