Art. 1

En vigueur depuis le 16 nov. 2005
Article premier L’article 2 du règlement (CE) no 1065/2005 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 L'adjudication porte sur une quantité maximale de 530 000 tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (*1) et de la Suisse. (*1)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» "
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