Art. 1
En vigueur depuis le 16 nov. 2005
Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1873:oj#art-1