Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 2005
Article 2
L’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 17. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
2. La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.
3. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.
4. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»
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