Art. 6

En vigueur depuis le 23 nov. 2005
Article 6 L’article 22 du règlement (CE) no 2529/2001 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 1.   Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à empêcher la propagation de maladies animales, des mesures exceptionnelles de soutien d’un marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2. Ces mesures sont prises à la demande de l’État membre ou des États membres concerné(s). Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. 2.   La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60 % desdites dépenses. 3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres. 4.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures visées au paragraphe 1.»
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