Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1917/2000 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, les statistiques sur les échanges de biens qui sont transmises à la Commission ne couvrent pas des marchandises qui sont:
—
en libre pratique après perfectionnement actif ou transformation sous douane,
—
contenues dans la liste des exonérations à l’annexe 1.»
2)
À l'article 15, paragraphe 2, le point m) suivant est ajouté:
«m)
l'électricité et le gaz.»
3)
À l'article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les États membres peuvent appliquer une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels.
3. La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 3 millions EUR, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés.
La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.»
4)
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé de la nomenclature combinée se classent sous la sous-position de regroupement des ensembles industriels du chapitre 98 de ladite nomenclature.
2. Dans les cas où les États membres n'autorisent pas une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement des composants d'ensembles industriels sous les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98, ces éléments sont classés sous les sous-positions appropriées dans les autres chapitres de la nomenclature combinée.»
5)
L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles visées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:
a)
le code est composé de huit chiffres;
b)
les quatre premiers chiffres sont 9880 ;
c)
les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la nomenclature combinée auquel les éléments des composants sont rattachés;
d)
les septième et huitième chiffres sont 0.»
6)
Le paragraphe 3 de l'article 19 est supprimé.
7)
L'article 20 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
“propriété d'un bateau ou d'un aéronef”: le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef;»
b)
le point d) est supprimé.
8)
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:
a)
le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant; cette opération est traitée comme une importation;
b)
le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est traitée comme une exportation;
c)
l'entrée d'un bateau ou d'un aéronef sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon.
Aux fins du point b), l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf.
Aux fins du point c), le terme «travail à façon» ne recouvre que les opérations ayant pour objectif de produire un bateau ou un aéronef neuf ou réellement amélioré.
2. Les statistiques relatives aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a)
le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;
b)
le régime statistique;
c)
le pays partenaire, notamment:
—
dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), le pays tiers de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,
—
dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point b), le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef,
—
dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays tiers de provenance pour les bateaux et aéronefs entrant sur le territoire statistique de la Communauté, et le pays de destination pour les bateaux et aéronefs quittant le territoire statistique de la Communauté;
d)
la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs;
e)
la valeur statistique, c'est-à-dire le montant total qui serait facturé – hors coût de transport et d'assurance – en cas de vente ou d'achat de la totalité du bateau ou de l'aéronef.
3. La période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), ou le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c).»
9)
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/1995, y compris aux informations contenues dans les registres nationaux des navires ou des aéronefs qui peuvent être nécessaires pour identifier le transfert de propriété de tels biens.»
10)
À l'article 24, paragraphe 2), le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QS;»
11)
L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Aux fins du présent chapitre, on entend par “envois échelonnés” les importations ou exportations, sur plusieurs envois, des différentes composantes d'une marchandise complète, non montée ou démontée, pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.»
12)
Le paragraphe 2 de l'article 29 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a)
le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;
b)
le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QW;
c)
le régime statistique;
d)
la quantité en masse nette;
e)
la valeur statistique.
Aux fins du point a), les codes simplifiés suivants sont utilisés pour les biens destinés aux personnes exploitant l'installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, des machines et autres appareils de l'installation en haute mer:
—
9931 24 00 : biens des chapitres 1 à 24 de la NC,
—
9931 27 00 : biens du chapitre 27 de la NC,
—
9931 99 00 : biens classés ailleurs.
Sans préjudice de la réglementation douanière, le “pays partenaire” visé au point b) s'entend de celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations.»
13)
L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
1. Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:
a)
l'entrée d'un véhicule spatial sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon;
b)
le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre;
c)
le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.
Les opérations visées au point b) sont enregistrées comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire.
Les opérations visées au point c) sont enregistrées comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini.
Aux fins du présent paragraphe, les termes “travail à façon” ne recouvrent que les opérations ayant pour objectif de produire un véhicule spatial neuf ou réellement amélioré.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a)
le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;
b)
le code du pays partenaire;
c)
le régime statistique;
d)
la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires;
e)
la valeur statistique correspondant à la valeur “à l'usine” du véhicule spatial, conformément aux conditions de livraison précisées à l’annexe III du présent règlement.
Aux fins du point b), le “pays partenaire” est déterminé conformément aux critères suivants:
—
en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point a), le “pays partenaire” est le pays tiers d’origine pour les véhicules spatiaux entrant sur le territoire statistique de la Communauté et le pays de destination pour les véhicules spatiaux quittant le territoire statistique de la Communauté,
—
en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point b), le “pays partenaire” est le pays de construction du véhicule spatial fini,
—
en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point c), le “pays partenaire” est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial.
3. La période de référence est le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), ou celui au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points b) et c).»
14)
Au titre II, les chapitres 9 et 10 suivants sont insérés après l'article 31:
«CHAPITRE 9
Électricité et Gaz
Article 31 bis
En plus des sources de données prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, les autorités nationales peuvent demander que des informations pertinentes pour la surveillance des flux commerciaux d'électricité et de gaz entre un État membre déclarant et les pays tiers soient fournies directement par des opérateurs établis dans l'État membre déclarant qui sont propriétaires ou exploitants du réseau national de transport d'électricité ou de gaz.
CHAPITRE 10
Produits de la mer
Article 31 ter
1. Aux fins du présent article, on entend par “produits de la mer” les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux de haute mer.
2. Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:
a)
le débarquement de produits de la mer dans les ports de l'État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre; ces opérations sont traitées comme des importations;
b)
le débarquement de produits de la mer dans les ports d'un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un État membre par des bateaux immatriculés dans un pays tiers; ces opérations sont traitées comme des exportations.
3. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 2, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a)
le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;
b)
le code du pays partenaire, à savoir:
—
à l'importation, le pays tiers dans lequel est immatriculé le bateau ayant réalisé la capture de produits de la mer,
—
à l'exportation, le pays tiers dans lequel les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel le bateau acquéreur de ces produits est immatriculé;
c)
le régime statistique;
d)
la quantité en masse nette;
e)
la valeur statistique.
4. Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, y compris aux informations contenues dans les déclarations établies par les bateaux immatriculés dans les registres nationaux en ce qui concerne les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.»
15)
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe au présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1949:oj#art-1