Art. 1

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article premier Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit: — pour le Danemark : 60 tonnes, — pour la Grèce : 0 tonnes, — pour l'Irlande : 0 tonnes, — pour l'Italie : 112 tonnes, — pour le Luxembourg : 0 tonnes.
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