Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit:
—
pour le Danemark
:
60 tonnes,
—
pour la Grèce
:
0 tonnes,
—
pour l'Irlande
:
0 tonnes,
—
pour l'Italie
:
112 tonnes,
—
pour le Luxembourg
:
0 tonnes.
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Vos annotations
Proeli:reg:2005:1975:oj#art-1