Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1681/94 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Sans préjudice des obligations qui découlent directement de l'application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 et de l’article 38 du règlement (CE) no 1260/1999, le présent règlement concerne toutes les formes d'intervention financière prévues aux règlements (CEE) no 4254/88, (CEE) no 4255/88, (CEE) no 4256/88, (CEE) no 2080/93 ainsi qu’aux règlements (CE) no 1783/1999, (CE) no 1784/1999 et (CE) no 1263/1999. Le présent règlement s’applique également aux interventions financées en application de l’article 35, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 (section “Orientation”).
2. La communication d’irrégularités afférentes aux programmes “Interreg” prévus à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/1999 ainsi que de tout autre programme à caractère transnational est à effectuer par l’État membre dans lequel les dépenses ont été encourues. L’État membre informe en même temps l’autorité de gestion et l’autorité de paiement du programme ainsi que la personne ou le service désigné pour établir la déclaration à la clôture, au sens de l’article 15 du règlement (CE) no 438/2001.»
2)
L’article 1er
bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
“irrégularité”: toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;
2)
“opérateur économique”: toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;
3)
“premier acte de constat administratif ou judiciaire”: une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;
4)
“soupçon de fraude”: une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a) de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
5)
“faillite”: les procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (*1).
(*1)
JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.»
"
3)
L’article 2 est supprimé.
4)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire. À cet effet, ils indiquent en tout cas, les précisions concernant:
a)
le ou les Fonds structurels ou l'instrument financier impliqués, l'objectif, l'identification de la forme d'intervention et de l'opération concernée, et le numéro ARINCO ou code CCI (code commun d’identification);
b)
la disposition qui a été transgressée;
c)
la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;
d)
les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;
e)
le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;
f)
la façon dont a été décelée l'irrégularité;
g)
le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
h)
le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
i)
les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;
j)
la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
k)
l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;
l)
le montant total du budget approuvé pour l’opération et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale, privée et autre;
m)
le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale, privée et autre; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;
n)
l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;
o)
la nature de la dépense irrégulière.
Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:
—
le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’opération cofinancée par le budget communautaire suite à la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime. Les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent cependant être communiqués,
—
les cas signalés à l’autorité administrative par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,
—
les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.»
5)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre.
Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité:
—
des conséquences financières au sens de l’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) no 4253/88,
—
des montants impliqués pour ce qui concerne les formes d’interventions régies par le règlement (CE) no 1260/1999.
La communication doit comprendre au moins:
a)
une copie de l’acte d’octroi du concours;
b)
la date du dernier paiement au bénéficiaire final et/ou destinataire ultime;
c)
une copie de l’ordre de recouvrement;
d)
le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire final ou du destinataire ultime;
e)
une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question.»
6)
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Les informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.»
7)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés.»
8)
À l’article 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les comités visés aux articles 48, 49, 50 et 51 du règlement (CE) no 1260/1999 sont également informés.»
9)
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.»
10)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.
2. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.»
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