Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 3605/93 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils devraient être calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification. 2.   Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. Les données prévisionnelles et les données effectives doivent constituer une série chronologique cohérente pour ce qui est des définitions et des concepts.» 2) À l’article 4, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Dès le début de l’année 1994, les États membres notifient à la Commission leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n. Les États membres signalent à la Commission quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. 2.   Avant le 1er avril de l’année n, les États membres: — notifient à la Commission leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4, — fournissent simultanément à la Commission les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311, — fournissent simultanément à la Commission les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314, — notifient à la Commission le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4, — fournissent simultanément à la Commission, pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur. 3.   Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission: — leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, — le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, cinquième tiret.» 3) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 1.   Les États membres informent la Commission de toute révision importante des chiffres déjà notifiés de leur dette et de leur déficit publics effectifs et prévus, dès que cette révision est disponible. 2.   Les révisions importantes des chiffres déjà notifiés de la dette et du déficit effectifs sont dûment documentées. En tout état de cause, les révisions qui entraînent un dépassement des valeurs de référence prévues dans le protocole pertinent annexé au traité, ou les révisions qui ont pour effet qu’un État membre ne dépasse plus ces valeurs, doivent être notifiées et dûment documentées. Article 8 Les États membres publient les données de leur dette et de leur déficit effectifs ainsi que les autres données concernant les années antérieures qu’ils ont notifiées à la Commission conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.» 4) Après l’article 8, les sections suivantes sont insérées: «SECTION 2 bis QUALITÉ DES DONNÉES Article 8 bis 1.   La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 (ci-après dénommés “comptes publics”) sur la base desquels ces données sont établies. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. L’évaluation sera centrée sur les domaines figurant dans les inventaires des États membres, tels que la délimitation du secteur public, la nomenclature des transactions et des engagements des administrations publiques et le moment de l’enregistrement. 2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97. Les “informations statistiques” visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par «informations statistiques», on entend en particulier: — les données des comptes nationaux, — les inventaires, — les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif, — les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications. La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après “CMFB”) établi par la décision no 91/115/CEE (*1) du Conseil. 3.   La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Ce rapport porte sur l’évaluation globale des données effectives notifiées par les États membres pour ce qui est de la conformité aux règles comptables, de l’exhaustivité, de la fiabilité, de l’actualité et de la cohérence des données. Article 8 ter 1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives de la dette et du déficit et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. 2.   Les inventaires sont préparés conformément aux orientations adoptées par la Commission (Eurostat) après consultation du CMFB. 3.   Les inventaires sont mis à jour à la suite des révisions des méthodes, procédures et sources adoptées par les États membres pour établir leurs données statistiques. 4.   Les États membres publient leurs inventaires. 5.   Les aspects présentés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être abordés lors des visites mentionnées à l’article 8 quinquies. Article 8 quater 1.   En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 95, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB. 2.   Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. La Commission (Eurostat) publie ses décisions, accompagnées de l’avis du CMFB, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97. Article 8 quinquies La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectuera dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques. Les visites méthodologiques ne devraient être effectuées qu’en cas de risques importants reconnus ou de problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier. Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue fournissent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes publics qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8 bis, paragraphe 1. Les visites méthodologiques ne devraient pas aller au-delà du domaine purement statistique. Cet élément devrait intervenir dans la composition des délégations visée à l’article 8 sexies. Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires à l’État membre concerné, qui peut formuler des observations. Article 8 sexies 1.   Lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l’assistance d’experts en comptabilité nationale, proposés par d’autres États membres sur la base du volontariat, et de fonctionnaires d’autres services de la Commission. La liste des experts en comptabilité nationale auxquels la Commission peut demander une assistance sera établie sur la base des propositions envoyées à la Commission par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs. 2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites devraient uniquement concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Les États membres veillent toutefois à ce que leurs services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat). Sans préjudice de l’obligation générale faite aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques, les interlocuteurs d’Eurostat dans le cadre des visites méthodologiques visées au premier alinéa sont, dans chaque État membre, les services responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. 3.   La Commission (Eurostat) veille à ce que les fonctionnaires et les experts prenant part à ces visites offrent toutes les garanties de compétence technique, d’indépendance professionnelle et de respect de la confidentialité. Article 8 septies La Commission (Eurostat) rend compte au comité économique et financier des constatations à la suite des visites de dialogue et méthodologiques, y compris des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné sur ces constatations. Ces rapports, accompagnés des éventuelles observations de l’État membre concerné, sont rendus publics après communication au comité économique et financier, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique du règlement (CE) no 322/97. SECTION 2 ter FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION Article 8 octies 1.   La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 4, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 7, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication. 2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données. Article 8 nonies 1.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. 2.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification. SECTION 2 quater DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 8 decies 1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec les articles 1er et 2 et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. 2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies agissent dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. Article 8 undecies En cas de révision du SEC 95 ou de modification apportée à sa méthodologie par décision du Parlement européen et du Conseil ou de la Commission conformément aux règles de compétences et de procédure énoncées dans le traité et dans le règlement (CE) no 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 95 dans les articles 1er, 2 et 4. (*1)   JO L 59 du 6.3.1991, p. 19.» "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:2103:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil