Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 3
Les préparations appartenant au groupe «enzymes» mentionnées à l'annexe II sont autorisées pour une période de quatre ans en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2036:oj#art-3