Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article premier 1.   Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement. 2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement. 3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:2045:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil