Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 92/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit:
«1. Le procédé d’hydrolyse alcaline tel que défini à l’annexe I, le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression tel que défini à l’annexe III, le procédé de production de biodiesel tel que défini à l’annexe IV ainsi que le procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique tel que défini à l’annexe VI sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’élimination des matières de la catégorie 1.
2. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour l’étape du procédé de production de biodiesel visée à l’annexe IV, point 1 b) i), et pour l’étape du procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique visée à l’annexe VI, point 1 c) i), à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique et la santé animale.»
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les procédés d’hydrolyse alcaline, d’hydrolyse à température élevée et haute pression, de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, de production de biodiesel, de gazéification Brookes et de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique, tels que définis respectivement aux annexes I à VI, sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour l’étape du procédé de production de biodiesel visée à l’annexe IV, point 1 b) i), et pour l’étape du procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique visée à l’annexe VI, point 1 c) i), à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique ou la santé animale.»;
3)
Dans le titre et dans la première phrase de l’article 3, remplacer «annexes I à V» par «annexes I à VI»
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les matières finales, excepté le biodiesel produit conformément à l’annexe IV, sont marquées de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, conformément à l’annexe VI, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 1774/2002.»
b)
Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Toutefois, les sous-produits animaux issus de matières traitées conformément à l’annexe IV peuvent être utilisés aux fins prévues dans la présente annexe.»
5)
Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, et l’annexe VI est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2067:oj#art-1