Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 3
1. Pour être éligibles au regard des dispositions de l’article 2, les demandes doivent être reçues par l’autorité nationale compétente au plus tard le 7 janvier 2006.
2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 janvier 2006, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser avant le 1er février 2006 sont délivrés conformément au point c) de l’article 33 du règlement (CE) no 1043/2005.
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