Art. 15

Transit à travers les eaux communautaires

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 15 Transit à travers les eaux communautaires Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
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