Art. 18

Îles Féroé

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 18 Îles Féroé Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.
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