Art. 37
Collecte des données
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 37
Collecte des données
1. Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après:
Zone
Coordonnée 1
Coordonnée 2
Coordonnée 3
Coordonnée 4
Orphan Knoll
50.00.30
47.00.30
51.00.30
45.00.30
51.00.30
47.00.30
50.00.30
45.00.30
Corner
Seamounts
35.00.00
48.00.00
36.00.00
48.00.00
36.00.00
52.00.00
35.00.00
52.00.00
Newfoundland
Seamounts
43.29.00
43.20.00
44.00.00
43.20.00
44.00.00
46.40.00
43.29.00
46.40.00
New England
Seamounts
35.00.00
57.00.00
39.00.00
57.00.00
39.00.00
64.00.00
35.00.00
64.00.00
2. Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le sont par trait et devra comprendre, dans la mesure du possible:
a)
la composition par espèce en nombre et en poids;
b)
les fréquences de longueur;
c)
les otolithes;
d)
le lieu du trait, latitude et longitude;
e)
l'engin de pêche;
f)
la profondeur de pêche;
g)
le moment de la journée;
h)
la durée du trait;
i)
chalut ouvert (pour les engins mobiles);
j)
autre échantillonnage biologique tel que relatif à la maturité si possible.
3. Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.
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