Art. 45

Définition de la «pose»

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 45 Définition de la «pose» 1.   Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche. 2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu; c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
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