Art. 49
Observateurs scientifiques
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article 49
Observateurs scientifiques
Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:51:oj#art-49