Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1831/94 est modifié comme suit:
1)
L’article 1 bis suivant est inséré:
«Article 1 bis
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
“irrégularité” toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;
2)
“opérateur économique” toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;
3)
“premier acte de constat administratif ou judiciaire” une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;
4)
“soupçon de fraude” une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
5)
“faillite” procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (*1).
(*1)
JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.»;"
2)
L’article 2 est supprimé.
3)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire.
À cet effet, ils indiquent en tout cas les précisions concernant:
a)
l’identification du projet ou de l’action concerné et le numéro du projet ou code CCI (code commun d’identification);
b)
la disposition qui a été transgressée;
c)
la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;
d)
les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;
e)
le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;
f)
la façon dont a été décelée l'irrégularité;
g)
le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
h)
le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
i)
les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;
j)
la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
k)
l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;
l)
le montant total du budget approuvé pour le projet ou l’action concerné et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale et privée;
m)
le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale et privée; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;
n)
l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;
o)
la nature de la dépense irrégulière.
Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:
—
le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale de l’action cofinancée par le budget communautaire à la suite de la faillite de l’organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime. Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent être communiqués,
—
les cas signalés à l’autorité administrative par l'organisme de mise en œuvre ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,
—
les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.»
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'un État membre bénéficiaire estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre bénéficiaire.
Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens de l’article 12, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1164/94.
La communication doit comprendre au moins:
a)
la date du dernier paiement à l'organisme de mise en œuvre et/ou au destinataire ultime;
b)
une copie de l’ordre de recouvrement;
c)
le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité de l'organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime;
d)
une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question.»
5)
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Les informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.»
6)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés.»
7)
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.»
8)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.
2. Les États membres bénéficiaires qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2005:2168:oj#art-1