Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2005
Article 3
1. Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l’importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30 , 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l’importation d’animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés en annexe.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par l’expression «équivalent-poids carcasse», visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viande ovine ou caprine multiplié par les coefficients suivants:
a)
pour les animaux vivants: 0,47;
b)
pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;
c)
pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;
d)
pour les produits non désossés: 1,00.
On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
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