Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2005
Article 3 1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l’importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30 , 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l’importation d’animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés en annexe. 2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par l’expression «équivalent-poids carcasse», visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viande ovine ou caprine multiplié par les coefficients suivants: a) pour les animaux vivants: 0,47; b) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67; c) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81; d) pour les produits non désossés: 1,00. On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
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