Art. 1

En vigueur depuis le 26 janv. 2006
Article premier Les quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63 bis, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1623/2000 jusqu’à la date du 15 janvier 2006 sont acceptés à concurrence de 84,58 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:132:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil