Art. 1
En vigueur depuis le 26 janv. 2006
Article premier
1. Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2006 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 992/2005, est satisfaite intégralement.
2. La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 992/2005 s'élève à 167 730 têtes.
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