Art. 4

Introduction des demandes de certificats

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 4 Introduction des demandes de certificats 1.   Peuvent présenter une demande de certificat d’importation les opérateurs économiques établis dans la Communauté qui, en 2005, ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP. 2.   Les quantités demandées par chaque opérateur ne peuvent excéder 40 % des quantités de bananes originaires des pays ACP qu’il a mises en libre pratique dans la Communauté au cours de l’année 2005. 3.   Les demandes de certificats d’importation sont introduites par chaque opérateur les 15 et 16 février 2006 auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui en 2005 lui a délivré les certificats d’importation pour les quantités visées au paragraphe 2. Les autorités compétentes sont celles figurant à l’annexe du règlement (CE) no 896/2001. 4.   Les demandes de certificat sont accompagnées d’une copie du ou des certificats utilisés en 2005 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, et des documents prouvant l’origine ACP des quantités portées par ces certificats, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (7). Le montant de cette garantie est de 150 EUR par tonne. 5.   Les demandes de certificats qui ne sont pas présentées conformément aux dispositions du présent article sont irrecevables. 6.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case no 20 la mention «certificat-règlement (CE) no 219/2006 — chapitre II».
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