Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article premier
À l’article 8 du règlement (CE) no 1573/2005, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3002/92, la preuve de l’utilisation conforme du seigle est apportée lorsque le seigle est stocké dans une entreprise de transformation en bioéthanol, que la transformation de celui-ci en bioéthanol est intervenue et que le producteur de biocarburant démontre la transformation de ce bioéthanol en biocarburant. La preuve relative à la transformation en biocarburant est apportée par la comptabilité matières tenue par les différents intervenants et par la présentation des documents justificatifs des mouvements des produits. Dans ces conditions, le stockage intermédiaire du bioéthanol peut être effectué par mélange avec d’autres bioéthanols.»
Historique des versions
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