Art. 8

Validité, acceptation et reconnaissance des certificats

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 8 Validité, acceptation et reconnaissance des certificats 1.   L'attestation de conformité est valable cinq ans au plus à compter de sa date d'émission. Le certificat de gestion de la sécurité est valable cinq ans au plus à compter de sa date d'émission. 2.   En cas de renouvellement de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité, les dispositions pertinentes de la partie B du code ISM sont applicables. 3.   Les États membres acceptent les attestations de conformité, les attestations provisoires de conformité, les certificats de gestion de la sécurité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité émis par l'administration d'un autre État membre ou par un organisme agréé agissant en son nom. 4.   Les États membres acceptent les attestations de conformité, les attestations provisoires de conformité, les certificats de gestion de la sécurité et les certificats provisoires de gestion de la sécurité émis par les administrations de pays tiers ou au nom de ces administrations. Cependant, en ce qui concerne les navires effectuant un service régulier de transport maritime, la conformité, avec le code ISM, des attestations de conformité, des attestations provisoires de conformité, des certificats de gestion de la sécurité et des certificats provisoires de gestion de la sécurité, délivrés au nom des administrations de pays tiers, est vérifiée par tout moyen approprié par l'État membre ou les États membres concernés ou en leur nom, à moins qu'ils n'aient été délivrés par l'administration d'un État membre ou par un organisme agréé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:336:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil